C-73.2, r. 7 - Règlement édictant des mesures transitoires pour l’application de la Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
3. La personne qui, le 30 avril 2010, représente une société ou une personne morale qui est réputée titulaire d’un permis en vertu de l’article 147 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), est réputée être le dirigeant de cette société ou de cette personne.
D. 301-2010, a. 3.